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REPUBLIQUE DE GUINEE Travail-Justice-Solidarité
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNAMENT
DECRET D/94/059/ PORTANT APPLICATION DE LA LOI L/94/ 019/ CTRN DU 13 JUIN 1994 FIXANT LES CONDITIONS D’ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN REPUBLIQUE GUINEE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu La Loi Fondamentale;
Vu La Loi L/94/019/ CTRN du 13 Juin 1994 portant conditions d’entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée;
Vu L’ordonnance n° 030/PRG/SGG du 15 Juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d’organisation et de contrôle des structures des services publics.
Vu Le Décret n° 92/036/PRG/SGG du 6 Février 1992 portant nomination des membres du gouvernement;
Vu Le Décret N° 92/ 216 du 3 Septembre 1992, portant attributions et organisations du Ministère de l’Intérieur et la Sécurité. Le Conseil des Ministères entendu en sa session ordinaire du Mardi 8 Mars 1994.
DECRETE
TITRE 1 DES CONDITIONS D’ENTREE DES ETRANGERS EN REPUBLIQUE DE GUINEE.
CHAPITRE 1: Du Visa d’Entrée.
ARTICLE 1er: Le visa d’entrée prévu à l’article 5 de La Loi L/94/019/CTRN du 13 Juin 1994 est accordé pour une ou plusieurs entrées et sorties et doit dûment porté sur le passeport ou le titre de voyage avec indication de sa validité, de la durée du séjour. Le délai maximum d’utilisation du visa d’entrée est de quatre vingt dix jours.
La durée du séjour est le temps de séjour accordé par le visa d’entrée. Il court à compter de la date d’entrée en République de Guinée et ne peut excéder quatre vingt dix jours sauf dispositions plus favorables de conventions auxquelles la République de Guinée est partie.
ARTICLE 2: Les autorités habilitées à délivrer les visas d’entrée sont: En République de Guinée, le Chef du Département chargé de la Sécurité, par délégation le Directeur National des Services de Police de l’Air et des Frontières. A l’extérieur, les Missions Diplomatiques et Consulaires de la République de Guinée.
ARTICLE 3: Les visas délivrés peuvent autoriser une seule ou plusieurs entrées et sorties.
ARICLE 4: La délivrance des visas d’entrée est subordonnée:
-à la fourniture d’une demande motivée de visa d’entrée à l’autorité habilitée, soit par l’intéressé lorsqu’il s’agit d’un particulier soit par l’autorité de tutelle ou invitante lorsqu’il s’agit des étrangers visés à l’article 11 de la loi L/94/019/CTRN du 13 juin 1994.
-à la justification de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins du demandeur s’i n’entend se livrer à au aucune activité lucrative pendant son séjour en République de Guinée;
-à la présentation d’un billet d’avion retour ou de continuation ou toute autre garantie de rapatriement, le dépit de deux photos d’identité récentes et identiques;
-et, sauf dispense, au paiement d’un timbre fiscal dont le tarif est fixé par le Ministre chargé des Finances.
CHAPITRE 2: Des visas de Transit.
ARTICLE 5: Le visa d’entrée prévu à l’article 1er peut être remplacé, pour les voyageurs en transit, par un VISA DE TRANSIT, notamment dans les cas suivants:
-Traversée du territoire national par voie terrestre,
-Attente d’une correspondance aérienne, maritime ou terrestre,
-Immobilisation du moyen de transport par suite d’avarie ou de panne.
ARTICLE 6: Tout étranger en transit, démuni de visa peut être autorisé à séjourner soit à l’endroit prévu à ce effet au poste frontalier soit dans tout établissement indiqué par les autorités compétentes. Il peut, le cas échéant, être refoulé, tous frais étant à la charge du transporteur.
ARTICLE 7: Tout étranger muni d’un visa de transit doit entrer sur le territoire national et en sortir dans les délais prescrits et par le poste frontalier indiqué sur le visa, sauf cas de force majeure.
Le séjour accordé par le visa de transit ne peut, en aucun cas, excéder Cinq jours à compter de la date d’arrivée au poste frontalier.
ARTICLE 8: La délivrance du visa de transit exige:
-la présentation d’un passeport ou tout autre titre de voyage en cours de validité;
-deux photos d’identité identiques et récentes;
-une demande formulaire de visa de transit;
-un timbre fiscal dont le tarif est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Finances; Cependant, lorsque les circonstances l’exigent, notamment en cas d’immobilisation du moyen de transport par suite d’avarie ou de panne, un visa de transit POLICE apposé sur le passeport peut être accordé sans frais ou autres formalités aux passagers qui seront autorisés à séjourner dans tout établissement dit de transit, tous frais étant à la charge du transporteur.
Le Visa de transit Police est accordé par le Chef du Poste frontalier ou en cas d’empêchement par son adjoint ayant au moins le grade d’Inspecteur de Police.
CHAPITRE III : Des dispositions de visa d’entrée ou de transit.
ARTICLE 9: Les membres des équipages des navires et aéronefs en escale peuvent être admis à pénétrer sur le territoire national sur présentation du livret fascicule, de la licence ou du certificat de membre d’équipage.
ARTICLE 10: Sont dispensés du visa d’entrée pour des séjours ne devant pas excéder quatre vingt dix jours à chaque voyage les Ressortissants des Etats membres ayant conclu avec la République de Guinée une Convention portant suppression de cette formalité.
ARTICLE 11: Sont également dispensés du visa d’entrée et de transit, les Etrangers:
1°/- se trouvant dans un Port Guinéen à bord d’un navire; 2°/- transitant par le territoire Guinéen en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu’ils ne sortent pas des limites des zones réservées au transit des passagers durant les escales.
ARTICLE 12: Nonobstant les dispositions qui précèdent, l’accès au territoire Guinéen est refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l’ordre public ou qui ferait l’objet soit d’une interdiction du territoire soit d’un Arrêté d’expulsion.
CHAPITRE IV: Des dispositions applicables aux transporteurs aériens et maritimes:
ARTICLE 13: Les transporteurs aériens ou maritimes sont tenus de n’accepter, comme passagers à destination de la République de Guinée, dès lors qu’il s’agit de ressortissants étrangers, que les personnes justifiant qu’elles remplissent toutes les conditions d’entrée sur le territoire Guinéen et notamment qu’elles disposent des garanties de rapatriement nécessaire. A défaut, la personne non admise à entrer sur le territroire guinéen et rembarquée sous la responsabilité du transporteur qui supporte les frais de subsistance et de rapatriement y afférents.
TITRE II DES CONDITIONS DE SEJOUR ET D’ETABLISSEMENT DES ETRANGERS
CHAPITRE 1: Du séjour temporaire
ARTICLE 14: Le visa d’entrée prévu à l’article 1er mentionne la durée de l’autorisation de séjour en République de Guinée.
L’étranger qui arrive en République de Guinée pour un séjour de plus de cinq jours et n’excédant pas quatre vingt dix jours, est considéré comme étant en séjour temporaire.
Le visa peut être prorogé pour une durée n’excédant pas quatre vingt dix jours.
ARTICLE 15: La demande de prorogation doit être faite au moyen sept jours ouvrable avant l’expiration du visa de séjour temporaire en cours.
La prorogation du visa de séjour temporaire exige;
1°/- La prorogation d’un passeport ou autre titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et sur lequel a été apposé le visa de séjour en cours; 2°/- La présentation, sauf dispense, d’une garantie de rapatriement; 3°/- Le paiement , sauf dispense, d’un timbre fiscal dont le tarif est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Finances.
Le dossier ainsi constitué devra être déposé soit à la Direction de la Police de l’Air et des Frontières pour les étrangers séjournant à CONAKRY, soit aux Sûretés pour les Etrangers séjournant à l’intérieur du pays.
Un récépissé tenant lieu des pièces déposées, valable pour trois jours ouvrable, est délivré au postulant. Au terme de ce délai , le requérant est tenu de se présenter au service concerné pour le dépit du récépissé et s’enquérir de la suite réservée à sa requête.
ARTICLE 16: Les autorités habilitées à proroger les visas de séjour temporaire sont:
-Le Chef du département de la Sécurité et par délégation; -Le Directeur National des Services de Police; -Le Directeur de la Police de l’Air et des Frontières; - Les Chefs de Sûreté à l’Intérieur du pays.
ARTICLE 17: L’étranger doit quitter la République de Guinée à l’expiration de son visa de séjour temporaire ou, le cas échéant, de la prorogation dudit visa à moins qu’il ne lui soit délivré un visa de séjour de longue durée.
ARTICLE 18: Un visa “ SORTIE RETOUR ” pour un seul ou plusieurs voyage peut être accordé à l’Etranger en séjour temporaire à condition que ce ou ces voyages ait (ent) lieu dans la limite du séjour accordé par le, visa d’entrée à moins qu’il n’ait été prorogé.
La dernière sortie doit avoir obligatoirement lieu à l’expiration du séjour accordé par le visa d’entrée ou de sa prorogation.
ARTICLE 19: Le tarif des visas “ SORTIE RETOUR ” est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Finances.
CHAPITRE 2: Du séjour de longue durée
SECTION I: DU VISA DE SEJOUR.
ARTICLE 20: Tout Etranger désirant séjourner en République de Guinée à l’expiration du délai fixé par les visas d’entrée ou de leur prorogation, est tenu de solliciter un visa de séjour de longue durée, une carte d’identité spéciale dite carte de résident et ou un carnet d’étranger.
ARTICLE 21: En ce qui concerne leurs conditions d’établissement en République de Guinée, les étranger sont répartis en immigrants et non-immigrants.
ARTICLE 22: Sont qualifiés d’étrangers non immigrants:
1°/-Les personnes ayant le statut diplomatique ou Consulaire, ainsi que leurs conjoints et enfants mineurs.
2°/-Les Agents civils et militaires mis par les Gouvernements Etrangers et les Organismes internationaux à la disposition du Gouvernement de la République de Guinée dans le cadre de la coopération internationale, ainsi que leurs conjoints et enfants mineurs;
3°/-Les étudiants, stagiaires et boursiers étrangers dans les universités et autres centres de formation guinéens.
ARTICLE 23: Tous les étrangers qui n’entrent pas dans la catégorie de non-immigrants sont qualifiés d’étrangers immigrants.
ARTICLE 24 : La délivrance des Visas de séjour de longue durée est soumise aux formalités et conditions suivants:
1°)-Pour les Experts et les membres de leur famille, il sera exigé:
-une demande de l’autorité de tutelle;
-quatre (4) photos d’identité récentes et identiques; -un passeport en cours de validité;
-une copie du contrat de travail de l’expert.
3°/- Pour tous Immigrants privés, Résidents temporaires, sauf dispense:
- Une demande dans laquelle l’étranger précise les motifs de sa requête et à la quelle seront joints; - Un passeport ou tout autre titre de voyage en tenant lieu en cours de validité; - Quatre photos d’identité récentes et identiques; - Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois, lorsque la réglementation du pays d’origine du demandeur prévoit la délivrance de cette pièce, ou d’un document officiel en tenant lieu;
- Un certificat médical datant de trois mois établi par un médecin agrée attestant que le demandeur n’est atteint d’aucune maladie, ni d’aucune infirmité le rendant inapte à l’activité qu’il compte exercer, avec traduction en français, le cas échéant.
- L’autorisation de l’autorité habilitée pour l’activité professionnelle que le requérant compte exercer en République de Guinée, le contrat de travail dûment visé par les organismes habilités s’il désire exercer une activité rémunérée ou encore un certificat d’inscription et de fréquentation d’une école ou faculté, s’il est élève ou étudiant. Les religieux doivent produire individuellement l’attestation de l’administration de leur confrérie et l’autorisation de leur administration publique de tutelle.
Une garantie de rapatriement, sauf dispense, est exigée des immigrants.
ARTICLE 25: Le visa de séjour de longue durée est individuel. Il s’étend toutefois aux enfants de moins de quinze ans de l’étranger si celui-ci en a fait la demande.
ARTICLE 26: Le visa de séjour de longue durée est accordé par le chef de Département chargé de la Sécurité et par délégation le Directeur National des Services de Police et le Directeur de la Police de l’Air et des Frontières, et apposé sur le passeport.
SECTION II: DELIVRANCE DES CARTES DE SEJOUR ET CARNETS D’ETRANGERS.
ARTICLE 27: L’obtention du visa de séjour de longue durée donne droit à la délivrance d’une carte de séjour dont la dénomination et la couleur varient selon que l’Etranger soit:
- Un expert résident; - Un Etranger résident - Un Etranger résident temporaire.
ARTICLE 28: Les cartes d’experts résidents, sont délivrées sans frais aux étrangers en mission de longue durée auprès du gouvernement de la République de Guinée et aux Etrangers employés de l’Etat Guinéen en vertu d’un contrat d’Expatrié.
La durée de la validité de la carte d’Expert résident ne peut, en aucun cas, excéder la durée du contrat de travail de l’expert
Les membres des familles des experts résidents âgés de plus de Quinze ans séjournant en République de Guinée au delà de la durée normalement accordée par les visas d’entrée ou de leur prorogation, doivent être titulaires, chacun, d’une carte d’étranger résident délivrée sans frais et dont la durée ne peut, en aucun cas, dépasser celle du contrat de l’expert, chef de famille.
ARTICLE 29: Tout étranger, âgé de plus de quinze ans, exerçant, une industrie, une profession libérale, une quelconque activité salariée ou non et désirant fixer sa résidence en République de Guinée doit-être titulaire d’une carte d’étranger résident et d’un carnet d’étranger.
ARTICLE 30: La délivrance de la carte d’étranger résident et du carnet d’étranger, leur duplicata ainsi que leur renouvellement ou l’apposition du visa annuel donnent lieu, sauf dispense, à versement de taxes dont les tarifs seront fixés par Arrêté du Ministre chargé des Finances.
ARTICLE 31: La délivrance de la d’étranger résident et le carnet d’étranger sont individuels. Ils s’étendent aux enfants de moins de Quinze ans de l’étranger, si celui-ci en fait la demande.
ARTICLE 32: Tout enfant d’étranger résident doit, dans les Quinze jours qui suivent la date à laquelle il a atteint l’âge de Quinze ans .., déposer au département de la Sécurité une demande de carte d’identité d’étranger et, le cas échéant, d’un carnet d’étranger. Il produit à l’appui de la demande:
Les références de l’autorisation d’établissement de celui de ses parents exerçant sur lui la puissance paternelle ou à défaut, de la personne sous la tutelle de laquelle il est placé; les documents prévus à l’alinéa 3 de l’article 24 du présent Décret.
ARTICLE 33: En cas de perte ou de détérioration de la carte d’identité d’étranger ou du carnet d’étranger, il peut en être délivré duplicata. La mention “ DUPLICATA ” doit-être portée sur le document délivré.
ARTICLE 34: Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les carnets d’étrangers doivent-être obligatoirement présentés au visa de l’autorité administrative compétente de lieu de résidence de leurs titulaires.
Si, durant cette période, l’étranger est absent de la République de Guinée, il devra présenter ses documents de séjour au visa de cette autorité dans les trente jours suivant sont retour.
ARTICLE 35: Le Département de la Sécurité est seul habilité les cartes d’identité d’étranger, les carnets d’étranger ou leur duplicata, à procéder au renouvellement desdits documents. Toutes ces opérations ne seront faites qu’au vu de la preuve du paiement des diverses taxes normalement dues ou de leur dispense.
ARTICLE 36: Sont habilités à apposer les visas annuels sur les carnets d’étranger au vu de la preuve du paiement des taxes normalement dues ou de leur dispense: - le Directeur de la Police de l’Air et des Frontières,
- les chefs de Sûreté à l’intérieur du pays.
- les Commissaires Centraux à l’intérieur du pays.
TITRE III DES CONDITIONS DE SORTIE DES ETRANGERS
CHAPITRE 1er: De la sortie en séjour temporaire
ARTICLE 37: La sortie normale des étrangers en séjour temporaire est réglementée ainsi qu’il suit:
1° DES ETRANGERS SOUMIS A LA FORMALITE DU VISA D’ENTREE:
Il peuvent quitter librement la République de Guinée sur simple présentation de leur titre de voyage en cours de validité si la période accordée par le visa d’entrée ou sa prorogation n’a pas été dépassée.
2° DES ETRANGERS DISPENSES DES FORMALITES DU VISA D’ENTREE.
Ils peuvent quitter librement la République de Guinée sur simple présentation de leur titre de voyage en cours de validité si la période normalement accordée par les convections dont ils sont bénéficiaires ne sont pas dépassées. Sinon, ils sont soumis à la formalité du visa de sortie dans les conditions fixées ci-dessous.
ARTICLE 38: Un visa “ SORTIE-RETOUR ” pour un seul ou plusieurs voyages peut être accordé à l’étranger en séjour temporaire dans les conditions fixées par les articles 18 et 19 du présent Décret
ARTICLE 39: Les autorités habilitées à délivrer les visas de sortie simple ou de sortie-retour aux étrangers en séjour temporaire sont:
- le chef du département de la Sécurité et, par délégation;
-le Directeur National des Services de Police,
-le Directeur de la Police de l’Air et des Frontières.
Section II: Des étyrangers résidents
ARTICLES 40: Pour du territoire guinéen, tout étranger résident doit être muni d’un visa de sortie délivré par le département chargé de la sécurité.
Les pièces exigées pour la délivrance de cette autorisation sont: -une demande sur papier libre ou sur formulaire la Direction de la Police de l’Air et des Frontières;
-le passeport ou autre titre de voyage en cours de validité;
-la carte d’identité d’étranger et, le cas échéant, le carnet d’étranger;
-un laissez-passer fiscal datant de moins d’un mois;
-un certificat de non poursuite judiciaire datant de moins d’un mois.
ARTICLE 41: La sortie du territoire national sera accordée sous forme de visa de sortie définitive ou visa de sortie-retour apposé sur le titre de voyage.
ARTICLE 42: Le visa de sortie définitive sera accordé à l’étranger résident ayant décidé de quitter définitivement la République de Guinée. Il doit, à cette occasion, rendre à la Direction de la Police de l’Air et des Frontières, sa carte d’identité d’étranger et, le cas échéant, le carnet d’étranger.
ARTICLE 43: Le visa de Sortie-Retour sera accordé à l’étranger résident qui quitte la République de Guinée avec l’intention d’y revenir. Il peut être délivré pour un seul ou plusieurs voyages.
S’il est délivré pour un seul voyage, le retour doit-être effectué dans le délai de six mois suivant la date de la sortie; S’il est délivré pour plusieurs voyages, le dernier retour doit être effectué dans le délai de six mois suivant la date de la première sortie.
Toute fois, ce délai peut être prorogé si l’étranger intéressé en fait la demande avant l’expiration dudit délai.
ARTICLE 44: Les autorités visées à l’article 39 du présent décret sont les seules habilitées à délivrer des visas de sortie ou de sortie-retour aux étrangers résidents.
ARTICLE 45: Si l’étranger est un expert, ou membre de la famille d’un expert le visa de sortie définitive ou le visa de sortie-retour lui sera accordé gratuitement sur présentation d’une déclaration de sortie délivrée par le Département de tutelle de l’expert ou le Département de la Fonction Publique et portant la mention “ Congé de détente ” ou “ départ définitif ”
ARTICLE 46: Tout étranger résident ayant obtenu un visa “ Sortie-Retour ” doit, avant son départ, déposer à la Direction de la Police de l’Air et des Frontières, sa carte d’identité d’étranger et, le cas échéant, son carnet d’étranger.
Ils lui seront restitués à son retour.
ARTICLE 47: La délivrance des visas de sortie définitive ou de “ sortie-retour ” donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par le Ministre chargé des Finances
CHAPITRE II: Du refoulement - de l’expulsion - de la reconduite à la frontière
ARTICLE 48: Tout étranger ne remplissant pas les conditions requises pour son entrée en République de Guinée est refoulé à la charge du transporteur qui l’a accepté comme passager. En cas d’impossibilité de refoulement immédiat, il peut être autorisé à séjourner provisoirement dans la localité d’arrivée aux frais du transporteur. Celui-ci est tenu de le conduire dans le plus bref délai hors des frontières .
ARTICLE 49: S’il s’agit d’un étranger ayant pénétré en République de Guinée par ses propres moyens, il est reconduit à la frontière d’entrée.
ARTICLE 50: L’expulsion d’un étranger est prononcée par Arrêté du chef du Département de la Sécurité. Cet Arrêté fixe la durée du délai à l’expiration duquel l’étranger sera contraint de quitter le territoire national s’il ne l’a déjà fait. Ce délai part de la date à laquelle l’Arrêté d’expulsion est notifié à celui qui en fait l’objet ou à son représentant. La notification d’un Arrêté d’expulsion entraîne le retrait immédiat de la Carte d’identité d’étranger et du Carnet d’étranger le cas échéant.
ARTICLE 51: L’arrêté d’expulsion peut, le cas échéant, être rapporté dans les mêmes formes; la notification de cette décision entraîne la restitution à l’intéressé de sa carte d’identité d’étranger et de son carnet d’étranger. ARTILCE 52: Dans le cas où la mesure d’expulsion a été prise à la suite d’une condamnation devenue définitive, elle n’est exécutoire qu’après l’accomplissement de la peine. Le délai fixé par l’arrêté d’expulsion court à partir de la date d’élargissement du condamné.
ARTICLE 53: Dans le cas où un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion est dans l’impossibilité matérielle de quitter le territoire national il peut, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de le faire, être astreint par le Chef du Département de la Sécurité à résider dans les lieux qui lui sont fixés et à se soumettre périodiquement au contrôle du Service de Police de la localité de résidence.
ARTICLE 54 : Est interdit le retour sur le territoire national de tout étranger ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion si cet Arrêté n’a pas été préalablement rapporté.
ARTICLE 55: L’étranger ayant fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière , conformément aux articles 71 et 72 de la loi portant conditions d’entrée et de séjour des étrangers, peut revenir en République de Guinée sous couvert des documents et visas exigés pour l’entrée en Guinée.
TITRE IV DES GARANTIES DE RAPATRIEMENTS.
ARTICLE 56: Tout étranger entrant sur le territoire de la république de Guinée et qui n’est pas muni d’un billet retour, d’un billet circulaire, ou d’un titre de transport pour une destination extérieure à la République de Guinée, doit verser une consignation de rapatriement ou être possession d’un document garantissant son rapatriement sans conditions.
Ce document peut être :
- soit l’attestation d’un établissement bancaire agrée par l’Etat garantissant le rapatriement de l’étranger dans le cas où celui-ci ne serait pas en mesure d’en assumer lui-même les frais;
- soit une dispense de versement de consignation de rapatriement, une décision d’agrément de caution ou une carte de circulation.
ARTICLE 57: Ne sont pas tenus de présenter un document garantissant leur rapatriement :
-les titulaires de passeport diplomatique ou officiel ainsi que leurs familles;
-les experts et leurs familles;
-les ressortissants des Etats ayant conclu avec la République de Guinée une convention de réciprocité en la matière;
-les touristes utilisant leur véhicule personnel sous réserve qu’ils soient nantis d’un contrat de dépannage et rapatriement souscrit auprès d’une compagnie d’assurances représentée en République de Guinée.
ARTICLE 58: Les conditions de versement, d’exemption et de remboursement de la consignation de rapatriement seront fixées par Arrêté du Ministre chargé des Finances.
TITRE V DES DISPOSITIONS FINALES.
ARTICLE 59: Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent Décret.
ARTICLE 60: Le présent Décret entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
ARTICLE 61: Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, et le Ministre chargé des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent Décret qui sera publié au Jour Officiel de la République de Guinée.
Fait à Conakry, le 13 juin 1994
LANSANA CONTE
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